Le 1er septembre 2026, le Vanuatu a déposé une requête devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la France. L’objet ? La souveraineté sur les îles Umaenupne (Matthew) et Umaeneg/Leka (Hunter), deux îlots volcaniques inhabités du Pacifique Sud, ainsi que l’établissement d’une frontière maritime unique entre les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux.
« … et concernant l’établissement d’une frontière maritime unique entre les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux de Vanuatu et de la France », en invoquant le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
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— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) September 1, 2026
Ces îles, situées à environ 300 km au sud-est de l’archipel vanuatais et bien plus loin de la Nouvelle-Calédonie, ne mesurent pas un kilomètre carré à elles deux. Pourtant, ils ouvrent sur une zone économique exclusive de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, riches en ressources halieutiques et potentiellement minérales. Pour le Vanuatu, il ne s’agit pas d’un simple contentieux territorial : c’est l’achèvement incomplet de son indépendance, arrachée en 1980 au condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides.
Des droits coutumiers niés par un accord colonial
Depuis son indépendance, le Vanuatu revendique ces îles sous leurs noms ancestraux, ancrés dans la kastom (coutume) des peuples de Tafea, notamment d’Aneityum. Les liens culturels, spirituels et historiques précèdent de loin l’arrivée des Européens. Les chefs mélanésiens, y compris kanak de Nouvelle-Calédonie, ont réaffirmé à plusieurs reprises que ces îlots appartiennent au Vanuatu selon la tradition.
La prétention française repose sur un arrangement colonial de 1965 : alors que les Nouvelles-Hébrides étaient encore sous administration conjointe, Paris et Londres se sont entendus pour rattacher Matthew et Hunter à la Nouvelle-Calédonie. Aucune consultation des populations autochtones. Aucune prise en compte de l’intégrité territoriale du territoire non autonome. Ce geste, intervenu peu avant l’indépendance vanuataise, s’inscrit dans une logique purement impériale de préservation d’espaces maritimes.
Le droit international contemporain, éclairé notamment par l’avis consultatif de la CIJ sur l’archipel des Chagos (2019), rappelle que le droit à l’autodétermination implique l’intégrité territoriale des peuples colonisés. Détacher un territoire sans le consentement des populations concernées viole ce principe fondamental. Les prétentions françaises apparaissent ainsi comme la survivance d’une logique coloniale : s’accrocher à des morceaux de terre pour maximiser une zone économique exclusive, tout en refusant de reconnaître les droits des peuples concernés. Les négociations bilatérales de 2018, 2019 et 2025 ont abouti à une impasse. Le Vanuatu a choisi le terrain du droit. La France, elle, n’a pas accepté la juridiction obligatoire de la CIJ ; la procédure reste donc suspendue à son consentement.
Les prétentions françaises : prestige, ressources et déni
Paris répète qu’« il n’est pas question de céder ». Derrière cette fermeté se cache un calcul géopolitique et économique : la France dispose déjà de la plus vaste zone économique exclusive du monde grâce à ses territoires d’outre-mer. Renoncer à Matthew et Hunter réduirait cette emprise dans le Pacifique Sud. L’argument de la « continuité administrative » depuis l’époque coloniale ne résiste pas à l’examen : il transforme un arrangement entre puissances européennes, conclu sans les peuples, en titre perpétuel. C’est exactement le type de raisonnement que le droit international a progressivement disqualifié au nom de la décolonisation. Le soutien du FLNKS kanak à la position vanuataise souligne d’ailleurs que cette question n’oppose pas seulement deux États, mais un peuple colonisé à une puissance qui refuse de solder entièrement son passé impérial.
Budig Gourmaelon
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