En comparant la Bretagne à une république nationale de la Fédération de Russie, il ne s’agit pas de comparer globalement les régimes politiques français et russe, encore moins de déterminer lequel serait préférable, mais de poser une question précise : de quels droits politiques, linguistiques et territoriaux dispose aujourd’hui un peuple historiquement reconnu dans une république fédérée de Russie, et de quels droits comparables disposent les Bretons à travers la Région Bretagne ? À cette question, la comparaison fait apparaître un contraste accablant : dans une Fédération de Russie au caractère autoritaire indéniable, les nationalités disposent d’une reconnaissance territoriale et constitutionnelle qui n’a pas d’équivalent pour les Bretons dans le régime français.
La Fédération de Russie actuelle
Une précision méthodologique est indispensable. La comparaison porte exclusivement sur la Fédération de Russie contemporaine, créée dans son ordre constitutionnel actuel après la disparition de l’Union soviétique et régie par la Constitution adoptée en 1993, amendée depuis, notamment en 2020. Il serait historiquement et juridiquement incorrect de confondre cet État avec l’Empire russe des tsars ou avec l’Union soviétique. Les politiques de russification de l’époque impériale, les déplacements de populations, déportations ou répressions nationales intervenus sous le régime soviétique appartiennent à l’histoire des États et régimes qui ont précédé la Fédération actuelle, tout comme la Terreur appartient à l’histoire de la Première république ou les crimes de la guerre d’Algérie à celle de la Cinquième république de Charles De Gaulle. Ils sont indispensables à l’étude historique des relations entre Russes et autres peuples de cet espace, mais ils ne constituent pas les institutions dont il est question lorsqu’on compare le droit territorial russe actuel au droit territorial français actuel.
La comparaison doit donc être symétrique : le système constitutionnel de la Fédération de Russie en vigueur en 2026 doit être comparé au système constitutionnel de la Ve République française en vigueur en 2026. On peut étudier les héritages historiques qui expliquent chacun d’eux, mais on ne peut attribuer mécaniquement au droit fédéral russe contemporain des pratiques de l’Empire ou de l’URSS, pas davantage qu’une analyse juridique de la France contemporaine ne consisterait à lui attribuer sans distinction toutes les pratiques de la monarchie, de l’Empire ou des Républiques précédentes. Ce qui nous intéresse ici est donc ce que les institutions actuellement en vigueur reconnaissent concrètement aux peuples et aux territoires.
En Russie, l’existence des peuples entre dans l’architecture de l’État
La première différence est fondamentale. La Constitution russe présente la Russie comme une union multinationale et garantit à ses peuples le droit de préserver leurs langues. Surtout, la Fédération comprend plusieurs catégories de sujets fédérés, parmi lesquelles des républiques historiquement associées à des peuples déterminés : Tatarstan, Bachkortostan, Tchouvachie, Sakha-Iakoutie, etc. La Constitution fédérale prévoit que ces républiques possèdent leur constitution et leur législation et peuvent établir leurs propres langues d’État. Il ne s’agit donc pas seulement d’une reconnaissance folklorique ou culturelle : l’existence de plusieurs peuples trouve une traduction dans l’organisation territoriale de l’État fédéral lui-même.
La situation française est très différente. La Constitution définit la France comme une République indivisible dont l’organisation est décentralisée. La Bretagne n’apparaît pas comme le territoire constitutionnel d’un peuple breton, mais comme une subdivision administrative, c’est-à-dire l’une des catégories de collectivités territoriales énumérées par l’article 72. Le système français récuse l’existence d’un sujet politique breton. Juridiquement, la Région Bretagne n’est pas l’institution politique du peuple breton : c’est une collectivité territoriale de la République française.
Une constitution d’un côté, aucune constitution de l’autre
Une république de Russie possède sa propre constitution. Cela ne signifie pas qu’elle soit souveraine : la Constitution fédérale et le droit fédéral priment dans leurs domaines de compétence, et la Russie a connu depuis les années 2000 un mouvement de recentralisation qui a réduit certaines autonomies acquises dans les années 1990. Mais cette limitation ne fait pas disparaître la différence institutionnelle : une république demeure un sujet constitutif de la Fédération disposant d’un ordre juridique territorial et d’institutions définies dans sa propre constitution. La distinction entre Fédération et république est donc inscrite dans la structure constitutionnelle de l’État.
La Bretagne ne possède aucune constitution propre. Elle ne dispose pas davantage d’un pouvoir constituant lui permettant d’en adopter une. Son organisation, ses compétences et les limites de son pouvoir sont déterminées par la Constitution française et par la législation française édictée à Paris. Même la modification de l’organisation territoriale dépend du cadre français : l’article 72-1 prévoit notamment que lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité à statut particulier ou d’en modifier l’organisation, c’est la loi de Paris qui peut décider de consulter les électeurs concernés. Les Bretons élisent donc ceux qui administrent la Région, mais ils ne disposent pas par cette seule élection d’un pouvoir leur permettant de redéfinir souverainement les institutions bretonnes.
Un parlement qui légifère contre un conseil qui administre
La différence devient encore plus nette lorsqu’on examine le pouvoir législatif. Une république de la Fédération de Russie possède une assemblée législative et adopte ses propres lois dans les domaines relevant de sa compétence, sous réserve de la hiérarchie du droit fédéral. Il existe donc plusieurs niveaux de production législative : la Fédération légifère dans ses domaines et les sujets fédérés disposent également d’un espace normatif propre. C’est le principe même d’une fédération.
Le Conseil régional de Bretagne ne possède aucun pouvoir législatif comparable. L’article 72 de la Constitution française lui reconnaît un pouvoir réglementaire pour l’exercice de ses compétences, ce qui est juridiquement tout autre chose. La Région peut administrer, financer, réglementer l’exercice de certaines compétences et conduire des politiques régionales, mais elle ne peut pas voter des « lois bretonnes » applicables sur son territoire. Elle ne peut pas davantage décider seule d’élargir le domaine dans lequel elle intervient : la libre administration des collectivités s’exerce explicitement « dans les conditions prévues par la loi » française dictée par Paris.
Le préfet illustre les limites du pouvoir régional
L’existence du préfet permet de comprendre immédiatement la philosophie du système français. La Bretagne possède un président de Région élu, mais l’État français dispose simultanément de son propre représentant territorial. La Constitution charge expressément ce représentant de l’État « des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Le président de Région n’est donc pas l’équivalent du chef de l’exécutif d’un État fédéré possédant une compétence politique générale : il est l’exécutant dont le champ d’action est fixé par Paris.
Paris peut décider qu’une compétence sera exercée régionalement, en définir les limites, organiser son financement et encadrer son exercice. La Bretagne ne possède pas, en droit commun, une sphère législative comparable à celle que la Constitution fédérale reconnaît aux sujets de la Fédération de Russie.
La différence linguistique est particulièrement spectaculaire
C’est probablement sur la langue que la différence devient la plus immédiatement compréhensible. L’article 68 de la Constitution russe dispose que le russe est la langue d’État de la Fédération, mais ajoute que les républiques ont le droit d’établir leurs propres langues d’État, utilisables avec le russe dans les organes du pouvoir, les collectivités locales et les institutions publiques des républiques. Le même article garantit aux peuples le droit de préserver leur langue maternelle et les conditions nécessaires à son étude et à son développement.
La logique française est beaucoup plus répressive. L’article 2 de la Constitution établit que « la langue de la République est le français », tandis que l’article 75-1 dispose seulement que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Cette différence de formulation est politiquement et juridiquement révélatrice : le français est la langue de l’institution politique, tandis que le breton relève constitutionnellement du patrimoine. La France ne reconnaît pas à la Région Bretagne le pouvoir d’en faire une langue officielle territoriale juridiquement placée aux côtés du français dans les institutions publiques.
L’école révèle la différence entre protection culturelle et pouvoir politique
La Région Bretagne ne maîtrise pas le système scolaire. Les programmes, les diplômes, le cadre général de l’enseignement et une grande partie de son organisation demeurent déterminés par l’État français. Une majorité élue en Bretagne ne peut donc pas décider seule de faire du breton une langue générale de l’enseignement public ou de redéfinir profondément les programmes scolaires afin de leur donner un caractère spécifiquement breton.
Les républiques russes évoluent elles aussi sous un cadre éducatif fédéral contraignant, mais la différence demeure : leur langue peut posséder le statut de langue d’État, leurs institutions appartiennent à un sujet fédéré disposant de sa propre législation, et le droit fédéral russe reconnaît explicitement la pluralité linguistique des peuples de la Fédération.
Deux conceptions profondément différentes du peuple et du territoire
La différence fondamentale peut finalement être résumée assez simplement. Dans le système fédéral russe contemporain, un peuple historique peut correspondre à une république constituant un sujet de la Fédération, possédant une constitution, une assemblée législative, une législation territoriale, un exécutif et une ou plusieurs langues d’État. Ces attributs sont aujourd’hui encadrés par Moscou, mais ils existent juridiquement et donnent une traduction institutionnelle à la pluralité nationale de la Fédération.
En Bretagne, le système fonctionne à l’inverse. La Bretagne n’a ni constitution, ni parlement législatif, ni législation propre, ni langue officielle, ni pouvoir constituant territorial. Ses électeurs choisissent les responsables chargés d’exercer les compétences, mais ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes de l’étendue de ces compétences.
La comparaison montre quelque chose de précis : dans le domaine de la reconnaissance constitutionnelle des peuples et de l’autonomie nationale territoriale, le droit russe contemporain admet des institutions que le droit commun français ne reconnaît pas aux Bretons. C’est là, bien davantage que dans les budgets régionaux ou les compétences administratives quotidiennes, que se situe la différence fondamentale entre une république nationale fédérée et la Région Bretagne.
Budig Gourmaelon
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